Maîtrise d'oeuvre et rémunération
La rémunération du maître d’œuvre
Depuis le 1er avril 2019, toutes les règles ne trouvent désormais dans le code de la commande publique.
La mission de maîtrise d’œuvre est une mission globale qui doit permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d’ouvrage pour la réalisation d’une opération.
La mission de maîtrise d’œuvre comprend tout ou partie des éléments de conception, d’assistance, de direction et de contrôle définis par voie réglementaire.
Ces éléments de mission peuvent varier en fonction :
1° Du maître d’ouvrage ;
2° De la nature de l’opération ;
3° De l’ouvrage concerné ;
4° De l’intervention, dès l’établissement des études d’avant-projet, d’un opérateur économique chargé des travaux ou d’un fournisseur de produits industriels, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l’intervention de ces opérateurs.
L’ancien article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relatif à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, est aujourd’hui codifié à l’article L. 2432 1 du code de la commande publique, qui dispose que :
- La mission de maîtrise d’oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement ;
- Le montant de cette rémunération tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux.
La rémunération forfaitaire du maître d’œuvre décomposée par éléments de mission tient compte des éléments suivants :
1° L’étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l’ampleur des moyens à mettre en œuvre, de l’éventuel allotissement des marchés publics de travaux, des délais impartis et, lorsqu’ils sont souscrits, des engagements pris par le maître d’œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ;
2° Le degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l’ouvrage, de son insertion dans l’environnement, des exigences et contraintes du programme ;
3° Le coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d’œuvre lors des études d’avant-projet sommaire, soit sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d’avant-projet définitif.
Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du marché public de maîtrise d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d’ouvrage.
Son montant définitif est fixé conformément en application de l’article R. 2194-1.