Nouvelle Convention collective BETIC : Travail du dimanche et des jours fériés
17 avril 2023Des dispositions spécifiques s’appliquent aux entreprises du numérique et de l’évènementiel mais également aux chargés d’enquêtes. !
Le travail du dimanche et des jours fériés était régi par les articles 36 et 37 de l’ancienne convention collective de manière assez complexe.
Les partenaires sociaux, dans le but de vous aider à appliquer la nouvelle convention collective, ont choisi de simplifier l’indemnisation du travail le dimanche et les jours fériés tout en rappelant la règlementation légale applicable à une telle situation.
Il est ainsi rappelé que le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail, et spécifiquement au respect des articles L3131-1 L3133-12 du Code du travail.
1 – Définition du caractère habituel ou exceptionnel du travail du dimanche
Dans l’ancien article de la convention collective, le salarié travaillant le dimanche ou les jours fériés bénéficiait d’une majoration différente selon qu’il était qualifié de travailleur « habituel » ou « exceptionnel » du dimanche et des jours fériés. Cependant, rien ne précisait ce qui permettait de définir le travailleur « habituel » ou « exceptionnel » du dimanche et des jours fériés.
L’article 6.3 de la nouvelle convention collective comble désormais cette lacune : le salarié est considéré comme travailleur « exceptionnel » du dimanche et des jours fériés pour les 15 premiers dimanches et jours fériés travaillés sur l’année civile. Il est considéré comme travailleur « habituel » pour les dimanches et jours fériés travaillés au-delà de ces 15 premiers jours.
2 – L’indemnisation du travail du dimanche et des jours fériés
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L’indemnisation du travail habituel du dimanche et des jours fériés
L’indemnisation des salariés travaillant le dimanche de façon habituelle est également modifiée. L’ancien article 36 ne traitait que des ETAM et ignorait les cadres. Ce n’est désormais plus le cas :
- ETAM
La rémunération des heures de travail est majorée de 25%.
- IC
La rémunération des heures de travail est majorée de 25%.
Pour les salariés en forfait annuel en jours : les jours travaillés le dimanche et/ou jours fériés sont pris en compte pour le décompte du forfait. Ils bénéficient d’une majoration de 25% de leur rémunération journalière.
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L’indemnisation du travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés
- ETAM
Majoration à 100%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
- IC
Majoration à 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles pour :
Il en est de même pour les salariés soumis à une convention de forfait hebdomadaire en heures, indépendamment de leurs tranches exceptionnelles d’activité.
Pour les salariés en forfait annuel en jours : les jours travaillés le dimanche et/ou jours fériés sont pris en compte pour le décompte du forfait. Ils bénéficient d’une majoration de 100% de leur rémunération journalière.
A savoir : pour le salarié amené à travailler le dimanche alors qu’il est en mission à l’étranger, l’employeur n’a pas l’obligation de solliciter l’autorisation de l’administration mais les majorations salariales de la convention collective restent applicables.
En résumé :
Le Ministère du travail, à l’occasion de l’étude de l’extension de l’accord a rappelé que le 1er mai est un jour obligatoirement chômé, à l’exception des entreprises qui ne peuvent arrêter leur activité. D’autre part, les entreprises sont libres de déroger à ces stipulations par accord d’entreprise (cf. Arrêté d’extension du 5 avril 2023 publié au J.O. du 28 avril 2023).
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