Présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié
24 avril 2023L’article L. 1237-1-1 du Code du travail prévoit, désormais, la présomption de démission.
Pour appliquer cette mesure, il faut que soient remplies plusieurs conditions :
- Il faut un abandon volontaire de son poste de travail ;
- Il faut une mise en demeure par l’employeur.
Afin de considérer son salarié ayant abandonné son poste comme démissionnaire, l’employeur met préalablement en demeure le salarié de justifier son absence et de reprendre son poste.
En ce qui concerne la forme :
La mise en demeure doit obligatoirement indiquer :
- Préciser le délai dans lequel le salarié est tenu de reprendre son poste. Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours calendaires (voir article R. 1237-13 du Code du travail et questions réponses du ministère du travail).
- Demander la raison de l’absence du salarié afin d’en recueillir la justification.
- Rappeler au salarié que passé le délai accordé, faute d’avoir repris son poste, le salarié sera présumé démissionnaire.
La mise en demeure peut indiquer (recommandation) :
- Qu’une démission même présumée le privera de ses droits à l’assurance chômage.
- Rappeler au salarié ne reprenant pas son poste son obligation d’exécuter un préavis et les modalités de son organisation.
En ce qui concerne le délai minimum de 15 jours qui est à respecter :
- Le délai d’au moins 15 jours calendaires débute à compter de la présentation de la mise en demeure. Ce délai est accordé par l’employeur au salarié afin de justifier de son absence et de reprendre son travail.
- Il faut entendre ce délai comme étant calendaire (c’est-à-dire tous les jours y compris les Week-end et jours fériés).
- L’envoi d’une lettre recommandée sécurise la mise en demeure. Cette dernière permet de prévenir toute contestation sur la date de sa remise au salarié.
- Afin de sécuriser au maximum, un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) est préconisé par le ministère du travail.
L’invocation d’un motif légitime exclut la présomption de démission :
La justification d’un motif légitime par le salarié ayant abandonné son poste, dans sa réponse à la mise en demeure, fait obstacle à l’application de la présomption de démission.
L’article R. 1237-13 du Code du travail prévoit notamment (liste non limitative) :
- Raisons médicales ;
- Droit de retrait ;
- Exercice du droit de grève ;
- Refus de salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
La démission est présumée à l’issue du délai fixé par l’employeur :
Le salarié qui ne répond pas à la mise en demeure en invoquant un motif légitime et ne reprend pas le travail dans le délai fixé par l’employeur (délai minimum 15 jours calendaires).
En ce qui concerne le préavis de démission :
Les règles de droit commun s’appliquent s’agissant du préavis et, par conséquent, les règles de la convention collective BETIC (bureaux d’études techniques ingénieurs conseils et sociétés de conseils IDCC 1486).
Ainsi un préavis est dû par le salarié présumé démissionnaire.
Selon l’administration, trois situations peuvent se présenter :
- Refus par le salarié d’exécuter son préavis : l’employeur peut exiger le versement d’une indemnité compensatrice correspondant aux sommes que le salarié aurait perçues s’il avait exécuté son préavis.
- Dispense par l’employeur de l’exécution du préavis : le salarié perçoit une indemnité compensatrice.
- Accord entre l’employeur et le salarié sur l’inexécution du préavis : aucune indemnité compensatrice n’est due.
Quand court le préavis ?
Le préavis de démission commence à courir à compter de la date ultime de reprise du travail fixée par l’employeur dans la mise en demeure.
Les documents de fin de contrat doivent être remis au salarié :
L’employeur est tenu de remettre au salarié ses documents de fin de contrat :
- Certificat de travail,
- Reçu pour solde de tout compte,
- Attestation d’assurance chômage.
L’employeur doit mentionner comme type de rupture du contrat « démission » y compris dans la déclaration sociale nominative (DSN).
Le salarié présumé démissionnaire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est mentionné sur le reçu du solde de tout compte.
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