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#COVID19

Passe sanitaire, obligation vaccinale : les précisions du ministère du Travail

20 juillet 2021

Après l’allocution du 12 juillet dernier sur le recours à la vaccination contre la Covid-19 et la diffusion d’un avant-projet de loi visant à la traduction concrète de ces mesures, le ministère du Travail tente de répondre aux nombreuses questions que posent l’obligation vaccinale et la mise en œuvre de l’élargissement de l’obligation de présentation du passe-sanitaire à de nouveaux établissements recevant du public.

Pour rappel, le projet de loi en question devrait être adopté en Conseil des ministres le 19 juillet et examiné par le Conseil d’Etat, puis analysé par le Parlement dans les jours qui viennent. Des ajustements sont donc encore envisageables et des députés annoncent la saisine potentielle du Conseil constitutionnel.

Il a été annoncé qu’à partir de début août, outre les cafés, restaurants, centres commerciaux, et hôpitaux, les salariés devront justifier de leur passe sanitaire pour les voyages en avions, trains et cars pour les trajets de longue distance.

Le ministère du travail précise que ces salariés se verraient accorder un délai supplémentaire. Les salariés ne seraient concernés qu’à partir du 30 août, date à partir de laquelle le responsable de l’établissement devrait donc contrôler que ses salariés disposent d’un passe sanitaire en règle :

  • soit un schéma vaccinal complet,
  • soit la preuve d’un test négatif de moins de 48 heures,
  • soit le résultat d’un test positif attestant du rétablissement de la Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de six mois).

S’agissant du respect du secret médical, « lorsqu’il vérifie la validité du pass sanitaire du salarié, l’employeur n’a pas accès aux informations détaillant les raisons de la validité du pass (vaccination complète, test PCR négatif, certificat de rétablissement) », garantit le ministère.

Pour les salariés méconnaissant l’obligation de présentation d’un passe sanitaire valide, l’employeur pourra suspendre le contrat de travail du salarié et ce « jusqu’à ce que celui-ci atteste d’un schéma vaccinal complet ». Cette suspension, d’une durée maximale de deux mois et non rémunérée, devrait être précédée d’un entretien pour échanger sur les moyens de régulariser la situation et faciliter l’accès à la vaccination notamment sur le temps de travail.

Après deux mois de suspension du contrat, l’employeur pourrait engager une procédure de licenciement pour non-présentation d’un passe sanitaire valide. Nous émettons une sérieuse réserve sur un tel motif de licenciement et sur la conservation de cette mesure.