Avis 15 - Avis d’interprétation du 07/07/11 relatif à l’article 8 de l’Annexe 8-1 « Prévoyance »
Sur la détermination du salaire de référence à prendre en considération, prévu à l’article 8 de l’annexe 8-1 « Prévoyance » la commission a rendu l’avis d’interprétation suivant :
Conformément aux dispositions définies à l’article R 323-8 2° du Code de la Sécurité Sociale, il y a lieu de reconstituer le salaire ou le gain journalier de base comme si l’assuré avait travaillé pendant les douze mois dans les cas énumérés ci-après :
- Maladie,
- Accident,
- Maternité,
- Chômage involontaire total ou partiel,
- Fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’assuré,
- Congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées,
- De service militaire ou appel sous les drapeaux.
Avis 14 - Avis d’interprétation du 08/01/10 relatif à l’article 3 « Droit syndical »
Sont considérés comme « réunions paritaires » les réunions des instances paritaires de la Branche que sont notamment la CPCCN, la CNI, la CPNE et la CPNE PSE, le FAFIEC, l’OPIIEC, l’OPNC, la Commission de suivi du régime Malakoff Médéric ainsi que les réunions décidées par ces instances que ce soient des commissions ou comités appartenant à ces instances, comme par exemple celles du FAFIEC, des groupes de travail ad hoc pour préparer les négociations ou toutes autres initiatives paritaires comme les ADEC ou les pôles de mobilité régionale.
La prise en charge des frais induits par ces réunions sera assurée par les organisations syndicales conformément à l’article 2 de l’accord national relatif aux missions de l’Adesatt et au financement du paritarisme signé le 25 octobre 2007.
Avis 13 - Avis d’interprétation du 15/04/08 relatif à l’article 7.1.2 de l’Accord sur la prévoyance du 27/03/97 « Garantie invalidité totale ou partielle »
Sur l’article 7 - Garantie invalidité totale ou partielle de l’Accord sur la prévoyance du 27 mars 1997 la
Commission Nationale d’Interprétation a rendu l’avis suivant à l’unanimité : l’invalidité totale ou partielle due à un accident ouvre droit au versement d’une rente aux conditions prévues par l’article 7.1.2 - Invalidité résultant d’une maladie et à l’article 7.2 - Versement mensuel.
La Commission Paritaire, constatant par ailleurs que ces articles ne couvrent pas la maladie professionnelle, considère que l’invalidité totale ou partielle consécutive à une maladie professionnelle ouvre droit au versement d’une rente aux mêmes conditions.
Il appartient aux employeurs de veiller à ce que ces dispositions soient inscrites dans les contrats d’assurance.
Avis 12 - Avis d’interprétation du 15/04/08 relatif à l’article 7 de l’Accord sur la prévoyance du 27/03/97 « Garantie invalidité totale ou partielle »
Sur l’article 7 - Incapacité temporaire de travail de l’Accord sur la prévoyance du 27 mars 1997 la Commission Nationale d’Interprétation a rendu l’avis suivant à l’unanimité : les versements effectués au titre de la garantie consistant à assurer au salarié un complément de salaire destiné à compléter les versements de la sécurité sociale ou en cas d’invalidité totale ou partielle doivent être mensuels, qu’ils soient réalisés par l’employeur ou l’organisme de mutuelle prévoyance.
Il appartient aux employeurs de veiller à ce que ces dispositions soients inscrites dans les contrats d’assurance.
Avis 11 - Avis d’interprétation du 15/04/08 relatif à l’article 6 de l’Accord sur la prévoyance du 25/03/97 « Incapacité temporaire de travail »
Sur l’article 6 - Incapacité temporaire de travail de l’Accord sur la prévoyance du 27 mars 1997 la Commission Nationale d’Interprétation a rendu l’avis suivant à l’unanimité : les versements effectués au titre de la garantie consistant à assurer au salarié un complément de salaire destiné à compléter les versements de la sécurité sociale en cas d’incapacité temporaire doivent être mensuels, qu’ils soient réalisés par l’employeur ou l’organisme de mutuelle prévoyance.
Il appartient aux employeurs de veiller à ce que ces dispositions soients inscrites dans les contrats d’assurance.
Avis 10 - Avis d’interpretation du 31/03/05 relatif a l’article 70 g dernier alinea « Voyages et transports »
Avis 10 - Avis d’interprétation du 31 mars 2005 (Relatif à l’article 70 g dernier alinéa)
La commission paritaire nationale a rendu les avis d’interprétation suivants à l’unanimité :
Avis n°1
La signature d’un accord d’entreprise définissant les modalités des ordres de mission ne dispense pas de l’établissement d’un ordre de mission.
Cet ordre de mission pourra se contenter de renvoyer aux modalités prévues dans l’accord d’entreprise dans le respect des dispositions conventionnelles.
Avis n°2
La rémunération des délais de route pourra se traduire soit par une compensation financière, soit par une compensation en temps de repos. Cette compensation sera précisée dans l’ordre de mission ou par accord d’entreprise.
Avis n°3
Le dernier alinéa du point G de l’article 70 de la convention collective nationale évoque les délais de route. La commission précise que le délai de route ne correspond pas nécessairement au temps de trajet. La commission ne peut se prononcer sur une éventuelle assimilation du temps de trajet en temps de travail effectif.
Avis 9 - Avis d’interpretation du 18/04/02 relatif a l’Accord du 05/07/01 « Les métiers de l’internet »
Sur le champ d’application conventionnel de l’Accord National du 5 juillet 2001, relatif à l’introduction des métiers de l’Internet dans le dispositif des classifications de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, cabinets d’Ingénieurs-conseils, Sociétés de conseil du 15 décembre 1987, la Commission Nationale d’Interprétation, saisie aux fins de se prononcer sur l’article premier “champ d’application” a émis l’Avis qui suit à l’unanimité des signataires de l’accord initial.
“Le champ d’application de la convention collective CINOV / SYNTEC dans le domaine de l’Internet s’apprécie en référence à ses domaines d’activité : l’informatique et les systèmes d’information sous les formes de l’ingénierie, de l’édition de logiciels, du conseil, de l’assistance technique, de l’exploitation, de l’infogérance et de la formation.
Il concerne :
1) Les concepteurs, fournisseurs et exploitants de plate-forme informatique.
2) Les prestations d’hébergement de site internet.
3) Les prestations de conception, de développement, mise en œuvre et entretien de site web considéré
comme composante du système d’information de l’entité cliente.
4) Les développeurs, producteurs et intégrateurs de logiciels nécessaires à la création et à l’exploitation des services pour répondre aux besoins de leurs clients.
5) Les fournisseurs d’expertise, d’ingénierie, de conseil et de formation dans le domaine de l’Internet.
6) L’édition de logiciels ou de composants logiciels en technologie internet.
7) Les exploitants de réseaux ou infrastructures informatiques (infogérance-outsourcing).
8) Les fournisseurs de services applicatifs relatifs aux systèmes d’information de leurs clients, quel que soit le mode de fourniture du service (infogérance-services bureau).”
Le présent Avis sera annexé à l’Accord National du 5 juillet 2001.
Avis 8 - Avis d’interprétation du 19/02/01 relatif à l’article 59 « Moyens de transport »
Sur l’article 59 “Moyens de transport” de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-conseils, Sociétés de Conseils, du 15 décembre 1987, la Commission a rendu l’avis d’interprétation suivant à l’unanimité :
“Sauf stipulation contraire, signifie que celle-ci présente un caractère exceptionnel nécessitant soit des
procédures écrites et acceptées, soit des situations particulières justifiant d’une dérogation”.
Avis 7 - Avis d’interprétation du 19/02/01 « Contrats de chantiers »
La Commission a rendu l’avis d’interprétation suivant à l’unanimité :
“Sur le recours aux contrats de chantiers : ne peuvent conclure des CDI de chantiers que des entreprises répondant aux deux conditions suivantes :
– au moment de la conclusion du contrat de travail, relever du code NAF 742C et exercer réellement l’activité correspondante,
– être adhérente de SYNTEC Ingénierie ou de la Fédération Cinov.”
Avis 6 - Avis d’interprétation du 07/01/97 relatif à l’article 31 « Prime de vacances »
Sur l’article 31 “Prime de vacances” de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-conseils, Sociétés de Conseils, du 15 décembre 1987, la commission Nationale d’Interprétation, à l’unanimité, émet les précisions suivantes :
– la période de référence pour l’attribution de cette prime est la période de référence pour l’acquisition des congés payés.
– le terme “congés payés de l’ensemble des salariés” s’entend à titre exclusif des congés payés de vacances.
– la masse salariale retenue pour le calcul de la prime de vacances ne saurait être réduite à celle que devrait verser l’employeur s’il appliquait strictement les minima conventionnels. En conséquence elle est calculée sur la masse globale des indemnités de congés payés réellement versée et constatée au 31 mai.
– la différence entre le salaire conventionnel et le salaire forfaitaire effectivement versé ne peut être assimilé à une prime de vacances.
Avis 5 - Avis d’interprétation du 07/01/97 relatif à l’article 16 b « Absence pour recherche d’emploi »
Sur l’article 16 b “Absence pour recherche d’emploi” de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-conseils, Sociétés de Conseils, du 15 décembre 1987, la Commission Nationale d’Interprétation, à l’unanimité, considère que les termes “avis réciproque” ne veulent pas dire qu’il faille un accord de l’employeur pour déterminer les heures choisies “au gré” du salarié et réciproquement.
Avis 4 - Avis d’interprétation du 25/0696 relatif à l’article 25 « Période de congés »
Sur l’article 25 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-conseils, Sociétés de Conseil du 15 décembre 1987, la Commission Paritaire a rendu l’Avis d’Interprétation suivant à l’unanimité :
“L’article 25 de la Convention Collective Nationale n’autorise la fermeture totale de l’entreprise par l’employeur que dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
En conséquence la Convention Collective Nationale n’interdit pas, lorsqu’un accord d’entreprise l’autorise, à procéder à la fermeture totale d’un ou plusieurs établissements en dehors de la période susvisée et ce, après consultation des instances représentatives du personnel compétentes.”
Avis 3 - Avis d’interprétation du 25/04/90 relatif aux articles 43 ETAM, 43 IC « Allocations maladie »
Sur les articles 43 ETAM et 43 IC “Allocations maladie” de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-conseils, Sociétés de Conseils, du 15 décembre 1987, la commission a rendu l’avis d’interprétation suivant à l’unanimité : “Le maintien du salaire tel que prévu aux articles 43 ETAM et 43 IC s’entend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical”.
Avis 2 - Avis d’interprétation du 25/04/90 relatif aux articles 7 ETAM, 7 IC « Période d’essai »
Sur les articles 7 ETAM et 7 IC “Période d’essai” de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-conseils, Sociétés de Conseils, du 15 décembre 1987, la commission a rendu l’avis d’interprétation suivant à l’unanimité :
“Sauf dispositions particulières prévues par voie d’accord d’entreprise, la lettre d’engagement ou le contrat de travail ne sauraient prévoir une période d’essai supérieure aux maxima fixés par les articles 7 ETAM et 7 IC, renouvellement inclus”.
Avis 1 - Avis d’interprétation du 19/03/90 relatif à l’article 31 « Prime de vacances »
Sur l’article 31 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-
conseils, Sociétés de Conseils, du 15 décembre 1987 “Prime de vacances”, la commission a rendu l’avis
d’interprétation suivant à l’unanimité :
I. - L’article 31 de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 prévoit l’attribution d’une prime de
vacances à l’ensemble des salariés rentrant dans son champ d’application.
Le montant global des sommes devant être ainsi versées par l’entreprise à l’ensemble des salariés au titre de
cette prime doit être “au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés” constatés au
31 mai.
Cependant, la Commission Paritaire de la Convention Collective n’a pas souhaité préciser les modalités de
répartition de cette prime laissant ainsi à chaque entreprise, compte tenu des particularités de sa politique
salariale, toute latitude en ce domaine.
Ainsi les entreprises peuvent-elles opter pour les solutions suivantes :
● Soit diviser le 1/10ème global par le nombre de salariés et procéder à une répartition égalitaire,
● Soit procéder à une répartition au prorata des salaires avec majoration pour enfant à charge,
● Soit majorer de 10 % l’indemnité de congés payés de chaque salarié.
Ces solutions n’ont qu’un caractère indicatif :
toutefois, quelle que soit la solution suivie, les modalités d’attribution retenues par l’entreprise doivent être
semblables pour l’ensemble des salariés et sont généralement applicables prorata temporis.
II. - Enfin, l’alinéa 2 de l’article 31 apporte une possibilité d’atténuation importante à l’obligation conventionnelle
développée ci-dessus en spécifiant que “toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres
et qu’elle qu’en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances” si elles respectent les
deux conditions suivantes :
● être au moins égale aux 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés,
● être versée pour partie entre le 1er mai et le 31 octobre.
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